Accueil > Version française > Code de la route > Arrêtés d’appplication > Voirie et signalisation routière > Arrêté n° 840 CM du 30 août 1985 fixant la signification et (...)
CHAPITRE VIII – PANONCEAUX (Type M)
Art. 32. – Définition
Les panneaux additionnels désignés dans la présente instruction sous le nom de panonceaux sont destinés à donner aux usagers des indications complémentaires à celles du panneau au-dessous duquel ils sont placés.
Ces indications peuvent préciser la portée du panneau.
Ils ont la forme d’un rectangle ou d’un carré.
Suivant la nature des informations, les panonceaux se répartissent en plusieurs catégories :
Panonceaux de distance M 1 :
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s’applique la réglementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.
Panonceaux d’étendue M 2 :
Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à la réglementation ou visée par l’indication.
Panonceaux directionnels M 3 :
Un panonceau du type M 3a, M 3b ou M 3c indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal. Le panonceau M 3d complète les panneaux placés au-dessus de la chaussée, il indique la voie sur laquelle s’applique la signalisation.
Panonceau de catégorie M 4 :
Il indique que le panneau qu’il complète s’applique à la seule catégorie d’usager qu’il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.
On distingue les différents types suivants :
M 4a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.
M 4b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.
M 4c qui désigne les motocyclettes et vélomoteurs.
M 4d qui désigne les cycles et cyclomoteurs.
M 4e qui désigne par l’inscription qu’il porte les usagers concernés.
M 4f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
M 4g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.
M 4i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.
M 4j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.
M 4k qui désigne les véhicules transportant plus d’une certaine quantité de matière inflammable ou explosive.
M 4l qui désigne les véhicules transportant plus d’une certaine quantité de matière de nature à polluer les eaux.
M 4m qui désigne les véhicules transportant des matières dangereuses.
M 4n qui désigne les véhicules pour handicapés.
(rajouté, Ar n° 1422 CM du 22/09/2003, art. 4-1°) « – panonceau M4n bis qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques. »
M 4p qui désigne les piétons.
M 4q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.
M 4r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
M 4s qui désigne les véhicules à traction animale.
M 4t qui désigne les charrettes à bras.
M 4u qui désigne les véhicules dont la largeur chargement compris est supérieurs au nombre indiqué.
M 4v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
M 4w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.
M 4x qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.
Panonceau « Stop » M 5 :
Il indique la distance comprise entre le signal et l’endroit où le conducteur doit marquer l’arrêt et céder le passage.
Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d’arrêt M 6.
Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.
On distingue les différents types suivants :
M 6a qui indique que le stationnement est gênant au sens de l’article 48 du code de la route.
M 6b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance mi-mensuelle ;
M 6c qui indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque ;
M 6d qui indique que le stationnement est payant avec parc-mètre ;
M 6e qui concerne le stationnement payant sans parc-mètre ;
M 6f qui donne des précisions concernant l’interdiction ;
M6g qui comporte des indications diverses ne concernant pas les interdictions ;
(ajouté, Ar n° 1422 CM du 22/09/2003, art. 4-2°) M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite, titulaire d’une carte P.M.R. (personne à mobilité réduite), de la carte G.I.G. (grands invalides de guerre), de la carte G.I.C. (grands invalides civils) ou assimilés ;
(ajouté, Ar n° 1422 CM du 22/09/2003, art. 4-2°) M6i qui indique que le stationnement et/ou l’arrêt est gênant au sens de l’article 48 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985, modifiée, portant réglementation générale sur la police de circulation routière. Dans le cas où le stationnement est gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d’arrêt gênant, il complète le panneau B6d. dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d’une mise en fourrière.
Panonceau schéma M 7 : Il représente par un schéma l’intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.
Panonceau d’application des prescriptions concernant le stationnement et l’arrêt M 8 :
Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s’applique la prescription.
On distingue les différents types suivants :
M 8a indiquant que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend après le panonceau (c’est le début de la section)
M 8b indiquant que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend avant le panneau (c’est la fin de la section)
M 8c indiquant que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend de part et d’autre du panneau (c’est un rappel)
M 8d, M 8e, M 8f indiquant que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches.
La distance indiquée sur l’un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.
Panonceau d’indications diverses M 9 :
Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu’il complète.
On distingue les différents types suivants :
M 9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.
M 9b indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.
M 9c confirmant l’obligation de céder le passage.
(rajouté, Ar n° 1422 CM du 22/09/2003, art. 4-3°) « – panonceau M9p : confirmant l’obligation de céder le passage. »
M 9x indications diverses par inscriptions.
(inséré, Ar n° 627 CM du 3/07/2006, art. 3) « M9z, indiquant une voie de circulation interdite aux motocyclettes dont la cylindrée est inférieure à 125 centimètres cubes. »
Art. 33. – Position
Tous les panonceaux doivent être placés de sorte que leur grand côté soit placé horizontalement, sauf en ce qui concerne les panonceaux M 3 et M 8 qui peuvent être utilisés verticalement.
Dans tous les cas, le panonceau est placé sur le même support et dans le même plan que le panneau auquel il est associé.
Si deux panneaux doivent être complétés par un ou plusieurs panonceaux et si, en application du principe de concentration énoncé à l’article 4, ces panneaux doivent être groupés, il est préférable de les implanter dans le même plan, mais sur des supports séparés.
Toutefois si, pour raison d’encombrement, deux panneaux doivent être implantés sur le même support, on appliquera les dispositions suivantes :
si un seul panneau comporte un panonceau, le panneau et le panonceau sont placés au-dessus du second panneau ;
si les deux panneaux comportent au moins un panonceau chacun, chaque panneau doit être associé à son ou ses panonceaux, sauf quand un panneau, de danger est associé à un panneau de prescription dans ce cas, il est inutile de répéter le même panonceau sous chaque panneau. Le ou les panonceaux communs sont placés sous le panneau de prescription, lui-même placé sous le panneau de danger.
(alinéa ajouté, Ar n° 1422 CM du 22/09/2003, art. 4-4) Le panonceau M9p est associé avec le panneau de type AB25.
Art. 34. – Dimensions
Si le panonceau est placé sous un panneau de type A, AB 1, AB 2 ou C, sa largeur varie suivant la gamme du panneau qu’il complète.
Les panonceaux ne comportent pas de listel.
(alinéa ajouté, Ar n° 1422 CM du 22/09/2003, art. 4-5°) Le panonceau M9p se présente sous la forme d’un carré, et ne comporte pas de listel. Suivant la gamme utilisée pour le panneau AB25 auquel il est associé, ce dernier a les dimensions suivantes :
vous pouvez consulter le tableau sur http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php ?texte=160039
Art. 36. – A. Inscription
Les hauteurs de caractères (en mm) varient suivant les dimensions du panonceau et sont choisies dans la gamme normalisée de 200, 160, 125, 100, 80, 62, 5, 50, 40.
B. Emploi des revêtements rétroréfléchissants et éclairage.
Les panonceaux sont rétroréfléchissants si les panneaux qu’ils complètent le sont, et dans ce cas seulement. On n’utilise alors pas des revêtements rétroréfléchissants de classe différente.
Les panonceaux sont éclairés si les panneaux qu’ils complètent le sont, et dans ce cas seulement.
Le dispositif d’éclairage est identique à celui des panneaux.