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ARRETE n° 2631 PR du 6 septembre 2011 relatif aux rétroviseurs des véhicules automobiles.

JOPF du 15 septembre 2011, page 4965.



Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 14/2011/APF/SG du 1er avril 2011 déclarant élu, président de la Polynésie française, Monsieur Oscar, Manutahi TEMARU ;

Vu l’arrêté n° 1682/PR du 6 avril 2011 modifié, portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions ;

Vu la délibération n° 85-1050/AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière (code de la route de la Polynésie française) et notamment son article 155-6 ;

Vu l’avis de la commission du code de la route en date du 7 juin 2011 ;

ARRETE

Article 1er. - Les véhicules automobiles de catégories M, N et L doivent comporter un ou plusieurs rétroviseurs répondant aux conditions du présent arrêté.

Article 2. - Le nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est fixé comme il suit :

2.1. Voitures particulières : un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la partie gauche du véhicule.

Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite.

Lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.

Les voitures particulières auxquelles il est attelé une remorque doivent être munies d’un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle de la voiture.

2.2. Camionnettes, camions, autobus et autocars, tracteurs routiers : deux rétroviseurs extérieurs situés l’un à gauche, l’autre à droite.

2.3. Motocyclettes : deux rétroviseurs extérieurs situés l’un à gauche, l’autre à droite.

2.4. Cyclomoteurs, tricycles à moteur et quadricycles à moteur : deux rétroviseurs extérieurs situés l’un à gauche, l’autre à droite.

Article 3. - La surface réfléchissante des rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l’article 2 ci-dessus, doit avoir des dimensions telles qu’il soit possible d’inscrire, à l’intérieur, un rectangle dont les côtés font respectivement :

Rétroviseurs intérieurs : 4 cm X 15 cm

Rétroviseurs extérieurs des cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles à moteur : 4 cm X 11 cm

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes : 4 cm X 13 cm

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total en charge autorisé supérieur à 3.5 tonnes : 4 cm X 17 cm

Article 4. - Le rétroviseur intérieur devra être monté à l’intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et facile à distinguer dans des conditions normales de circulation. II devra être réglable du poste de conduite.

Article 5. - Le rétroviseur extérieur gauche doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut être effectué de l’extérieur.

Ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa ci-dessus les miroirs rétroviseurs dont le réglage ne peut être modifié qu’après un déverrouillage et qui peuvent être remis sans réglage en position après effacement sous une poussée.

Article 6. - Lorsque le bord inférieur d’un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 1,90 mètre du sol, le véhicule étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 0,20 mètre par rapport à l’extrémité de la largeur hors-tout située du côté du miroir du véhicule ou de l’ensemble de véhicules non équipés du rétroviseur.

Sous les conditions qui précèdent, la largeur hors tout d’un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres.

Pour l’application de cet article, les véhicules articulés sont assimilés à un véhicule isolé.

Article 7. - Les véhicules des catégories M, N et L mis pour la première fois en circulation en Polynésie française à compter du 1er janvier 2012 doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.

Article 8. - Les véhicules des catégories M, N et L mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2012 doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

- Tous les véhicules devront comporter le nombre minimum de rétroviseurs prescrits à l’article 2 du présent arrêté ;

- Les rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent pas présenter vers l’avant de pointes, de bords aigus, d’arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses ;

- Les rétroviseurs disposés à l’intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive ;

- La largeur hors-tout d’un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres à condition que la saillie soit limitée à 0,20 mètre de part et d’autre du véhicule et que ces rétroviseurs soient entièrement escamotables de façon à ne pas constituer un danger pour les autres usagers de la route.

Article 9. - Le ministre de l’équipement et des transports terrestres, en charge des ports et des aéroports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 6 septembre 2011.