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CHAPITRE II – POIDS ET DIMENSIONS
(Créé, Arr. 503 CM du 31 mars 2011, art. 3)
SECTION 1. Poids
Art. 152-1. Poids à vide – Poids total roulant
Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l’ensemble de véhicules ou du train double.
Le président de la Polynésie française fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Article 152.2. Surcharge
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction des transports terrestres et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction des transports terrestres et inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d’un véhicule articulé même non attelé d’une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le président de la Polynésie française détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Article 152.3. Poids des remorques
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d’un ensemble constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d’une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le président de la Polynésie française détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Article 152.4. Poids des véhicules
I. - Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d’un véhicule articulé d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque d’un train double, ne doit pas dépasser :
1° 38 tonnes, si l’ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
2° 44 tonnes, si l’ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
III. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d’une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
IV. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Article 152.5. Charge par essieu
L’essieu le plus chargé d’un véhicule ou d’un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
Article 152.6. Charge par essieu (véhicules comportant plus de deux essieux)
I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l’essieu le plus chargé appartenant à un groupe d’essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m ;
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 m et inférieure à 1,80 m : 10,5 tonnes.
II. - Toutefois, la charge maximale de l’essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d’un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m ;
b) 16 tonnes ;
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
III. - Le président de la Polynésie française détermine les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
Article 152.7
Le président de la Polynésie française détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h..
Article 152.8. Sanctions
Toute infraction aux dispositions des articles 152-2 à 152-7 ou à celles prises pour leur application est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé ou de la charge par essieu excédant 5 %, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 et R.343-3 du code de la route national dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.
Section 2 : Dimensions des véhicules
Article 152.9. Largeur
I. - La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
3° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois roues ;
4° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues.
Article 152-10. Longueur
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté :
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 m
3° Remorque, non compris le dispositif d’attelage : 12 mètres ;
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ;
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6° Train routier : 18,75 mètres ;
7° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
8° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ;
9° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d’un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
Article 152-11. Longueur des trains routiers
I. - Les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° La distance mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule à moteur et l’avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
2° La distance mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
Article 152-12. Remorquage
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d’une section articulée ne peut excéder 36 mètres.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu’ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l’éventuel dépassement du chargement vers l’arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
Article 152-13. Longueur des véhicules agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Article 152-14. Hauteur
La hauteur des véhicules à moteur de catégories M2, M3 et N de leurs remorques de catégorie O ne peut excéder 4 mètres (complété, Arr.1409 CM du 18 octobre 2013, Art. 3, I) « chargement compris ».
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres, ni être inférieure à 1 mètre.
Article 152-15. Engins spéciaux
Le président de la Polynésie française détermine les conditions d’application de la présente section aux engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25km/h.
Article 152-16. Sanctions
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 152-9 à 152-15 ou à celles prises pour leur application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
III. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.
IV. – Lorsque les dépassements en largeur ou en longueur excèdent les limites réglementaires et en l’absence d’autorisation de transport exceptionnel, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 et R.343-3 du code de la route national dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.
V. (Supprimé, Arr n°2050 CM du 30 décembre 2013, art. 1, I)
Section 3 : Dimensions et conditions du chargement.
Article 152-17. Obligations relatives au chargement
I. - Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
Article 152-18. Largeur
La largeur du chargement d’un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n’excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.
Article 152-19. Longueur
A l’arrière, le chargement d’un véhicule ou d’une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu’ils sont en charge, être augmentée par l’emploi d’un support de charge autorisé pour ces transports. L’ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s’il s’agit d’un train routier ou de 16,5 mètres s’il s’agit d’un véhicule articulé.
Article 152-20. Dépassement du chargement
A l’avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l’aplomb antérieur du véhicule et, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l’arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l’arrière du chargement.
Article 152-21. Véhicules citernes
Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu’à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
Cette disposition n’est applicable qu’aux véhicules mis en circulation pour la première fois en Polynésie française à compter du 1er septembre 2011.
Le président de la Polynésie française fixe par arrêté les règles de stabilité sur route.
Article 152-21-1 (renuméroté, Arr.1409 CM du 18 octobre 2013, Art. 4, II)
(inséré, Arrêté n° 503 CM du 31 mars 2010, art. 19) « Dans les véhicules de transport en commun, » le matériel et les marchandises transportées en même temps que les passagers doivent être disposés ou arrimés de telle manière que, pendant la marche, ils ne puissent se déplacer et envahir les emplacements occupés par les passagers.
Il est interdit de disposer sur la toiture des chargements qui, par leur poids ou leur nature seraient susceptibles de compromettre la sécurité des passagers ou la stabilité du véhicule en marche.
Article 152-22. Engins spéciaux
Le président de la Polynésie française fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder 25km/h.
Article 152-23. Sanctions
I. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles 152-17, 152-20 (remplacé, Arr.1409 CM du 18 octobre 2013, Art. 3, II) « 152-21 et 152-21-1 » est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles 152-18 et 152-19 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.
III. - Le fait, pour tout conducteur d’un engin spécial, de contrevenir aux dispositions de l’article 152-22 relatives aux conditions du chargement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d’un engin spécial, de contrevenir aux dispositions de l’article 152-22 relatives aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l’amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.