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CHAPITRE V – ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE
(Créé, Arr. 503 CM du 31 mars 2011, art. 3)
Article 155-1
Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Article 155-2
Si le champ de visibilité du conducteur d’un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n’est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Article 155-3 (remplacé, Arr.1409 CM du 18 octobre 2013, Art. 3, III)
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs.
L’apposition de films teintés sur le pare-brise du véhicule est interdit. Est néanmoins admise l’apposition sans effet miroir d’un film plastique translucide et coloré, d’une largeur maximum de 10 centimètres sur la partie haute du pare-brise.
L’apposition de films teintés est interdite sur les vitres latérales avant du véhicule.
En cas de bris, les vitres du pare-brise doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Article 155-4
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l’exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace.
Article 155-5
A l’exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière.
Article 155-6
Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et appareils agricoles n’ayant pas de cabine fermée, doit être muni d’un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.
Le président de la Polynésie française fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.
Article 155-7
I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 155-8
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d’être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
Article 155-9
Le président de la Polynésie française fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Article 155-10
Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 155-1 à 155-9 et aux dispositions prises en leur application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.